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LaCommission de Suivi des Sites (CSS) remplace depuis 2013, la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de l’usine de Briec. Ses principales compétences sont : Le suivi de l’activité du site, La promotion de l’information du public sur l’incinération des déchets en ce qui concerne l’environnement et la santé humaine. Lescentres nucléaires du CEA tels que Cadarache entretiennent des contacts réguliers avec les acteurs locaux (élus, associations, syndicats) via les Commissions locales d’information (CLI), Ces structures jouent l'interface entre les centres nucléaires et les citoyens. Objectif : informer le grand public des activités nucléaires des centres en toute transparence. Production Maya press Commissionlocale d’information et de surveillance de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Crépy en Valois (ISDND) Cette commission (la CLIS) s’est réunie le jeudi 16 octobre 2014. Etaient présents : 2 représentants de la sous-préfecture dont le sous-préfet ; Le directeur et son adjoint de l’ISDND ; 2 représentants de la mairie de Crépy en Valois ; Cettecommission locale d'information et de surveillance (CLIS) s'est déroulée sur site. L'exploitant retrace le fonctionnement du 'sjte. M. VERGNES propose d'évoquer tout d'abord les travaux réalisés sur le site puis le bilan d'exploitation au titre l'année 2009 et enfin les perspectives et informations diverses. 1- Les travaux: Commissionlocale d’information – 31 mars 2016 Commission locale d’information-Bilan 2013-2015 de la surveillance et des travaux du DPSM dans la vallée de l’Orbiel (Aude) Département de Prévention et Sécurité Minière. SOMMAIRE 1.Contexte 1. Présentation du site 2. Gestion de l’après-mine 3. Missions du DPSM à Salsigne 2.Surveillance 1. Mine et son Site De Rencontre Pour Homme Timide. dimanche 10 novembre 2013 CLIS La Commission Locale dInformation de Surveillance de l’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND de CLARAC et LIEOUX. Présidé par le sous-préfet de SAINT GAUDENS et composé de représentants de la Direction des Affaires Sanitaires et Sooiales, du SIVOM de St Gaudens/Montréjeau/Aspet, de la mairie de Saint-Gaudens, de ’AAPPMA d’AURlGNAC Pêcheurs d’Aurignac, de la Direction Régionate de l’industrie, de la Recherche de lEnvironnement, de la Maire de LATOUE, de l’Association Nature Comminges...Différentes appellation suivant le degré d’hypocrisie du moment Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND = Centre d’enfouissement de classe 2 CET de classe 2 = Décharge2008 États des lieux radiologique, Points Zéro, Suivis pluriannuels, Investigations ponctuelles, Études de dossiers techniques, L’ACRO possède 25 ans d’expérience sur le terrain, des prélèvements à l’interprétation des résultats, en passant par l’analyse choix des indicateurs, prélèvements, traitement des échantillons, analyse de la radioactivité ; commentaire des résultats. Voici quelques exemples SURVEILLANCE DES NIVEAUX DE LA RADIOACTIVITÉ AUTOUR DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE GRAVELINES 2009-2010 et 2014 La surveillance mise en place à la demande de la Commission Locale d’Information de Gravelines, est basée sur le suivi semestriel de quatre sites marins répartis de part et d’autre de la centrale. Différents indicateurs biologiques et inertes sont prélevés pour la recherche des radionucléides algues brunes, moules, patelles et sédiments. Les campagnes de prélèvement sont réalisées conjointement avec les membres de la CLI mais également en partenariat avec le collège de Gravelines. EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIF À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMANTÈLEMENT DE LA CENTRALE DE BRENNILIS [2009] La Commission Locale d’Information CLI de Brennilis 29 a chargé l’ACRO de l’assister dans l’examen du dossier. Il s’agissait d’identifier les étapes du démantèlement qui pourrait faire l’objet d’observation ou de demandes de précisions et d’identifier les points considérés à enjeux » et les risques pour les populations, les travailleurs et l’environnement. ANALYSE DES NIVEAUX DE LA RADIOACTIVITÉ DANS LES ENVIRONS DU CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE [2007 et 2012-2013] À la demande de la Commission Locale d’Information de Soulaines Dhuys, l’ACRO a effectué en 2007 un bilan radioécologique autour du site de stockage des déchets radioactifs FMA de l’ANDRA situé dans l’Aube. Élaborée en collaboration avec la CLI, la stratégie d’investigation a pris en compte certains aspects économiques régionaux, comme le vignoble ou encore l’exploitation forestière. En 2012, une nouvelle campagne de mesure a été menée afin de suivre l’évolution des niveaux de radioactivité et d’élargir le référentiel par de nouvelles données. ÉVALUATION DES RETOMBÉES EN FRANCE CONSÉCUTIVES AU PASSAGE DU NUAGE RADIOACTIF EN PROVENANCE DU JAPON [MARS-AVRIL 2011] Dès l’annonce de l’arrivée de gaz et de particules radioactifs en provenance du Japon, l’ACRO, en partenariat avec Greenpeace, a organisé un suivi des retombées en France métropolitaine. Des préleveurs volontaires » ont collecté de l’herbe de façon méthodique et régulière en divers points du territoire national afin de les analyser. L’objectif était de savoir si la chaîne alimentaire pouvait être affectée. EXPERTISE RADIOLOGIQUE SUR UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL POLLUE [JUILLET – SEPTEMBRE 2010] Réalisée à la demande du Conseil Régional d’Aquitaine, cette étude avait pour principal objectif d’élaborer une cartographie radiologique précise de la contamination radioactive des terrains d’un ancien site industriel situé sur le port de Bayonne. La pollution radioactive des terrains, révélée il y a 12 ans par les associations locales, est due aux anciennes activités de broyage de monazite, terre rare qui contient de fortes quantités de thorium. Les investigations menées ont permis de cartographier les zones de pollutions du site et des bâtiments. Pour en savoir plus et accéder aux autres études réalisées par l’ACRO, cliquez ici. Fluides médicauxCirculaire DGS/3A/667 bis du 10 Octobre 1985 relative à la distribution des gaz à usage médical et à la création d’une commission locale de surveillance de cette distributionPublication le 20 juin 2018Tags Fluide MédicalHôpitalOrganisation Taille KBTéléchargements 845 Le droit à la participation des citoyens aux décisions locales, expressément consacré par les textes, s’exerce de manière différente selon le statut des territoires et leur taille démographique. On peut toutefois dresser une présentation générale de ces dispositifs pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ci-après EPCI en distinguant deux grandes formes de participation des citoyens à la décision publique les modes de consultation directeles structures participatives I - Les modes de consultation directe S’agissant des communes, l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ci-après CGCT, introduit par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, dispose que Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s’exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs ». A. Le referendum local art et suivants du CGCT La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 relative à l'organisation décentralisée de la République a introduit un nouvel article 72-1 au sein de la Constitution tendant à faciliter la participation des électeurs aux affaires de leur collectivité. Le principe d'un referendum local a été introduit à l'alinéa 3 de cet article au terme duquel Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du referendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Les conditions de sa mise en oeuvre ont été précisées aux articles et suivants du code général des collectivités territoriales. 1. Catégorie des actes pouvant être soumis à un referendum local Deux types d'actes peuvent faire l'objet d'un referendum les projets de délibération des conseils municipaux,les projets d'acte relevant des attributions du maire à l’exception des projets d’acte individuel. Dans ce cas, il appartient à l’édile de proposer à l’organe délibérant de soumettre à référendum local un acte relevant de sa compétence. Dans ce dernier cas, c’est aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux qu’il appartient de proposer à leur conseil municipal, général ou régional de soumettre à referendum local un acte relevant de leur compétence. L’initiative du recours au referendum appartient donc aux organes exécutifs sur les actes relevant de leurs attributions, mais c'est l'organe délibérant de la collectivité qui en arrêtera le principe. 2. Modalités d’organisation du scrutin C'est au conseils municipal qu'il revient de fixer les conditions d'organisation du referendum local, le jour du scrutin, et de convoquer les électeurs. Un dossier d’information sur l’objet du referendum doit être mis à la disposition du public. Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. Quelle que soit la collectivité qui a pris l'initiative d'un referendum local, c'est aux maires qu'il revient d'organiser le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office. Le recours à la procédure du referendum local est assorti d'un contrôle renforcé du représentant de l'Etat. La délibération organisant un referendum local devra être transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat qui, s'il estime celle-ci illégale, pourra saisir le juge administratif dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette dernière. Le cas échéant, le préfet pourra assortir son recours d'une demande de suspension. 3. Financement Les dépenses liées à l'organisation du scrutin constituent une dépense obligatoire à la charge de la collectivité qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette dernière de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. 4. Les limites temporelles à la mise en oeuvre du referendum local Le referendum local est soumis aux multiples contraintes du calendrier des échéances électorales. Ainsi, aucun referendum local ne pourra être organisé par une collectivité territoriale après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres du conseil municipal. De la même façon, aucun referendum local ne pourra se tenir durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations. Enfin, pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'un referendum à l'initiative d'une commune, celle-ci ne pourra recourir à un autre referendum portant sur le même objet. 5. Portée du référendum Ce referendum local revêt un caractère véritablement décisionnel. 6. Le cas des EPCI Les EPCI ne peuvent pas organiser de référendum local. B. La consultation des électeurs art. et suivants du CGCT Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. Cette consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie de la commune dès lors que l’objet de la consultation ne concerne qu’une partie de la ailleurs, l’alinéa 3 nouveau de l’article 72-1 de la Constitution prévoit que la modification des limites territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. 1. Initiative de la consultation La décision de recourir à une consultation appartient au conseil municipal. L’initiative de cette consultation peut également être prise par les électeurs eux mêmes. En effet, dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. 2. Modalités d’organisation du scrutin Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même commune. La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal qui arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. A l’instar du référendum local, le recours à la procédure de la consultation est assorti d'un contrôle renforcé du représentant de l'Etat. La délibération de la collectivité fixant les modalités d’organisation de la consultation est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office. 3. Financement de la consultation Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret. 4. Les limites temporelles à l’organisation d’une consultation Comme pour le referendum local, l’organisation d’une consultation est soumise au contraintes du calendrier électoral. Aucune consultation ne pourra être organisée par une commune après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son organe délibérant. A titre d’exemple, lors des élections municipales qui se sont déroulées les dimanches 9 et 16 mars 2008, l’organisation de toute consultation a été prohibée à compter du 1er septembre 2007. De la même façon, aucune consultation ne peut intervenir durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations. Enfin, pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne pourra recourir à un autre referendum portant sur le même objet. 5. Portée de la consultation Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. 6. Le cas des EPCI L’article L. 5211-49 du CGCT permet la consultation des électeurs des communes membres d’un EPCI sur les décisions que le conseil communautaire ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l’ consultation obéit aux mêmes règles que celle qui a pour objet les décisions portant sur les affaires communales. C. Les enquêtes publiques L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision article L. 123-1 du code de l’environnement.La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II », a réformé l’enquête publique en mettant un terme à la multiplicité des types d’enquêtes, régies par des dispositions propres et en regroupant les enquêtes publiques en deux catégories principales - celles portant sur des projets, plans ou programme pouvant avoir des effets sur l’environnement ICPE, Eau, Déchets, Urbanisme ;- celles dédiées à l’ quatre sortes de projets, décisions et travaux qui nécessitent une enquête publique ont également été précisés. Il s’agit des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact à l’exception des projets de création d’une zone d’aménagement concerté et des projets à caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; des plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; des projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection ; des autres documents d’urbanisme et des décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique. De manière générale, un dossier d’enquête doit être constitué, consultable en mairie à tout moment. La loi n’impose pas, en revanche, de périodes privilégiées pour l’organisation de l’enquête. Les personnes intéressées peuvent faire leurs observations au commissaire enquêteur par écrit ou par dispositions sont applicables aux rappel, en 2006, l’Association des maires de France a été associée à la Commission consultative des enquêtes publiques créée par le ministère de l’Ecologie et du développement durable. Cette dernière avait pour mission de formuler des propositions pour la réforme des enquêtes publiques. II. Les structures participatives A. La commission consultative des services publics locaux art. L1413-1 du CGCT, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Elle est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. Afin d’associer davantage les citoyens à la gestion des services publics communaux, il a été prévu la création d’une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie dotées de l’autonomie financière ou dans le cadre d’une convention de gestion par le maire, cette commission comprend des membres du conseil municipal, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales nommés par le conseil proposition de son président et si son audition paraît utile, la commission pourra inviter toute personne à participer avec voix consultative à ses la demande de la majorité de ses membres, la commission a la possibilité de demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux ».La commission doit examiner chaque année le rapport annuel du délégataire, mentionné à l’article du CGCT, comportant, notamment, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service,les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l’article bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière,le rapport établi par le contractant de la collectivité lorsque celle-ci a conclu un contrat de partenariat. La commission est également consultée par l’organe délibérant sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce sur ce même projet,tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie,tout projet de partenariat avant que l’organe délibérant de la collectivité ne se projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. Par ailleurs, le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets dispositions précédentes s’appliquent également aux EPCI de plus de 50 000 habitants et aux syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants ont la possibilité de créer une telle commission. Aux termes de l’article le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.… ». Chaque année, le conseil municipal fixe la composition de ces comités consultatifs sur proposition du maire, chaque comité devant être présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire. Le maire peut consulter ces comités sur toute question ou sur tout projet intéressant les services publics ou les équipements de proximité entrant dans le champ d’activité des associations membres de ces comités. B. Les comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal article et suivants du CGCT Aux termes de l’article du CGCT, le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.… ».Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de ces comités consultatifs, chaque comité devant être présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire peut consulter ces comités sur toute question ou sur tout projet intéressant les services publics ou les équipements de proximité entrant dans le champ d’activité des associations membres de ces ailleurs, dans les communes de 5 000 habitants et plus, il y a obligation de créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Le maire préside cette commission et arrête la liste de ses membres. Les communes de moins de 5 000 habitants peuvent créer librement une commission communale pour l'accessibilité aux personnes aux EPCILes organes délibérants des EPCI peuvent également créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de leur compétence sur tout ou partie du territoire communautaire article L. 5211-49-1 du CGCT.En outre, la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. C. Les commissions extramunicipales Ces commissions qui ne sont pas réglementées par le CGCT, sont créées à l’initiative du conseil municipal JO AN Elles peuvent être formées à tout moment et pour une durée variable. Elles sont librement constituées par le conseil municipal qui détermine lui-même leur objet, leur composition et les conditions de leur fonctionnement. Il s’agit d’instances consultatives permettant d’associer les administrés à la préparation des décisions prises par le conseil JO AN D. Les conseils de quartier article du CGCT La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a rendu obligatoire l’institution de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. La création de conseils de quartier dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants demeure facultative. Toutefois, dans les deux cas, le conseil municipal conserve toute liberté d’appréciation quant à la dénomination, la composition et le fonctionnement de ces conseils de quartier. Le conseil municipal doit déterminer le périmètre de chacun d’entre eux, tout le territoire de la commune devant être couvert par ce découpage. Il peut également affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits de conseils ont un rôle consultatif et peuvent émettre des propositions sur toute question concernant le quartier ou la chargé de quartier doit connaître de toute question intéressant les quartiers dont il a la charge. Il doit également veiller à l’information des habitants et favoriser leur participation à la vie du dispositions ne s’appliquent pas aux EPCI. > Vidéosurveillance - Vidéoprotection Dans la rue, dans les magasins, les transports en commun, les bureaux, les immeubles d'habitation, difficile d'échapper aux caméras installées en France. Quelles-sont les bonnes pratiques pour que les dispositifs installés soient respectueux du cadre légal et des droits des personnes filmées ? Au travail L’équipement des lieux de travail en caméra de surveillance est désormais largement partagé. 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Chez soi Les particuliers ont régulièrement recours à des caméras pour sécuriser leur domicile, notamment pour lutter contre les cambriolages. Ces dispositifs doivent toutefois respecter la vie privée des personnes filmées. Dans les immeubles d'habitation Pour lutter contre les vols ou les dégradations dans les parkings ou les halls d’entrée de plus en plus d’immeubles sont équipés de caméras de vidéosurveillance. Ces dispositifs doivent respecter différentes règles afin de ne pas porter ... Vidéoprotection quelles sont les dispositions applicables ? L’entrée en application du Paquet européen de protection des données personnelles » constitué du règlement général sur la protection des données RGPD et de la directive Police-Justice », transposée en droit français, a ... 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