Cliquez ici >>> 🔫 l 121 1 du code de la consommation
ArticleL121-16-1 du Code de la consommation - I.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les
Selonl’article L. 121-10 alinéa 1 du code des assurances, vous ne pouvez pas résilier le contrat du seul fait de la vente, car le bénéfice du contrat a été transféré au nouveau propriétaire des lieux. C’est donc à lui ou à l’assureur qu’il revient de résilier le contrat.
Detrès nombreux exemples de phrases traduites contenant "l-121-1 du code de la consommation" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
lespratiques trompeuses (articles L.121-2 à L.121-4 du Code de la consommation), les pratiques agressives (articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la consommation). Les obligations d’information du consommateur propres au e-commerce. En plus des informations prévues par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie
CoralieAmbroise-Castérot. Démarchage funéraire : l'implicite vassalité des dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales à l'article L. 121-21 du code de la consommation. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, Dalloz, 2008, pp.91. halshs-02244562
Site De Rencontre Pour Homme Timide. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Article L121-11 Entrée en vigueur 2018-10-01 Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Article L121-2 abrogé Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
Autour de l'article 63Commentaires 6Décisions 57Document parlementaire 0Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre Ier Pratiques commerciales interditesEntrée en vigueur le 1 juillet 2016 Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 février 2021, n° 18/00104[…] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes Lire la suite…Bon de commandeFinancesSociétésContrat de venteDroit de rétractationPrêtPompe à chaleurVenteDélaiNullité3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n° 19/03603[…] Reprochant au premier juge une motivation générale ne citant pas les termes qu'il déclare clairs et précis, elle maintient que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix n'était pas mise clairement en évidence à première lecture dans le courrier d'annonce du gain qu'elle a reçu. Elle répond à l'argument adverse tiré de ce qu'elle serait habituée des loteries qu'il se retourne contre son auteur puisque l'article 121-1 du code de la consommation interdisant comme déloyales les pratiques vise des consommateurs vulnérables, ce qu'elle est vu son âge et sa santé fragile. Lire la suite…LoteriePrimeChèqueStatutDocumentCaractèreVersementSociétésAttributionConsommateurVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
La différence de notion entre le consommateur et le non-professionnel est importante car le droit de la consommation protège le premier mais dans certains cas également le deuxième. 1. L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur, le non professionnel et le professionnel Définition du consommateur Le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » article préliminaire du Code de la consommation, introduit par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 “Loi Hamon”. Un consommateur est donc exclusivement une personne physique. Une personne morale ne peut en aucun cas être considérée comme un consommateur. Apparition du non professionnel La notion de non professionnel a été introduite par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 défini aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Ainsi, à la différence du consommateur, une personne morale peut bénéficier de la qualification de non-professionnel. Et seule une personne morale peut être qualifiée de non professionnel. Dès lors, sont exclues toutes les personnes physiques, les artisans, les agriculteurs ou professionnels libéraux. NB Auparavant, selon la jurisprudence le non-professionnel était défini comme la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° RJDA 2/16 n° 107. Cette définition n’est donc plus d’actualité. Attention Si tout le code de la consommation est applicable au consommateur, seules certaines dispositions le sont pour le non professionnel lorsqu’elles le désignent expressément. Le professionnel Aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation, le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Certaines dispositions du Code de la consommation peuvent être applicables à un professionnel, dans certains cas L’article L221-3 du Code de la consommation énonce “Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq”. D’abord, il s’agit des dispositions des sections 2,3 6 du chapitre sur les contrats à distance. Ensuite, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité du professionnel et ce dernier doit avoir au maximum 5 salariés. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, le droit de rétractation peut être applicable à certains professionnels entrant dans cette catégorie. Il en est ainsi, d’un architecte qui avait sollicité une entreprise pour créer son site internet dédié à son activité professionnelle Cass. Civ 1, 12 septembre 2018, n°17-17319. La Cour d’appel puis le Cour de cassation ont estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’ architecte qui dès lors, pouvait bénéficier du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation. 2. La jurisprudence, le consommateur et le non professionnel Quelques exemples Un syndicat de copropriétaires est un non professionnel quand il n’agit pas à des fins professionnelles. Par exemple, le SDC bénéficie de la protection contre les reconductions tacites Cass. 1e civ. 29-3-2017, n°16-10007. Selon la Cour de cassation, une SCI, promoteur immobilier, est certes un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction. La SCI doit dès lors être considérée comme un non-professionnel vis-à -vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation » Cass. civ. 3ème, 4 févr. 2016, n° A suivre…
Article L121-3 abrogé Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
l 121 1 du code de la consommation